CONDITIONS GENERALES DE CONTRAT DE VENTE DE VOYAGES, SEJOURS ET FORFAITS TOURISTIQUES

"LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT D'ITALIANA VACANZE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES OU ACTUALISÉES POUR DES PÉRIODES PARTICULIÈRES BIEN DÉFINIES ET UNIQUEMENT DANS CERTAINES SECTIONS SPÉCIFIQUES, PAR LA PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET WWW.ITALIANAVACANZE.IT DES POLITIQUES SPÉCIFIQUES DE L'ENTREPRISE" CONTENU DU CONTRAT DE VENTE DU FORFAIT TOURISTIQUE

En plus des conditions générales suivantes, la description du forfait touristique contenue dans les fiches techniques des tarifs officiels des structures individuelles, ou dans le programme de voyage séparé, ainsi que la confirmation de réservation des services demandés par le voyageur , font partie intégrante du contrat de voyage. Il est envoyé par le voyagiste au voyageur ou à l'agence de voyages, en tant qu'agent du voyageur et ce dernier aura le droit de le recevoir de celui-ci.
Lors de la signature de la proposition de vente de forfait touristique, le voyageur doit garder à l'esprit qu'il donne comme lu et accepté, pour lui-même et pour les sujets pour lesquels il demande le service tout compris, à la fois le contrat de forfait touristique tel qu'il y est réglementé , à la fois les avertissements qui y sont contenues et les présentes conditions générales.

1. SOURCES LÉGISLATIVES
La vente de forfaits touristiques, qui ont pour objet des prestations de services tant sur le plan national qu'international, est régie par le code du tourisme, notamment par les articles 32 à 51-novies tel que modifié par le décret législatif n° 62 du 21 mai 2018, transposant et mettant en œuvre la directive UE 2015/2302 ainsi que par les dispositions du code civil en matière de transport et de mandat, le cas échéant.

2. REGIME ADMINISTRATIF
L'organisateur et l'intermédiaire dans la vente du forfait touristique, auxquels le voyageur s'adresse, doivent être autorisés à exercer leurs activités respectives sur la base de la législation en vigueur, y compris la législation régionale ou communale, compte tenu de la compétence spécifique. L'Organisateur et le vendeur doivent divulguer aux tiers, avant la conclusion du contrat, les détails de la police d'assurance pour la couverture des risques découlant de la responsabilité civile professionnelle, ainsi que les détails des autres polices de garantie facultatives ou obligatoires, pour la protection des voyageurs pour la couverture des événements susceptibles d'affecter l'exécution ou l'exécution du séjour, tels que l'annulation du voyage, ou la prise en charge des frais médicaux, le retour anticipé, la perte ou la détérioration des bagages, ainsi que le détail de la garantie contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur et du vendeur - dans l'attente de l'encaissement par ce dernier des sommes versées par les voyageurs aux fins de régler le prix du forfait touristique - aux fins de restituer les sommes versées ou le retour du voyageur au lieu de départ lorsque le forfait touristique comprend la prestation de transport. Conformément à l'article 18, paragraphe VI, du Cod. Tur., l'utilisation dans le nom ou la raison sociale des mots « agence de voyage », « agence de tourisme », « tour opérateur », « courtier de voyage » ou d'autres mots et expressions , même en langue étrangère, de même nature, ne sont permises qu'aux sociétés agréées visées au premier alinéa.

3. DÉFINITIONS
Aux fins de la réglementation sur le forfait touristique, on entend par :
1) prestation touristique :
a) le transport de passagers ;
b) l'hébergement à condition qu'il ne fasse pas intrinsèquement partie du transport de voyageurs et qu'il ne soit pas destiné à des fins résidentielles, ou lié à des cours de langue de longue durée ;
c) la location de voitures, d'autres véhicules à moteur au sens de l'article 3, point 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ou de motos nécessitant un permis de conduire de catégorie A ;
d) toute autre prestation touristique ne faisant pas intrinsèquement partie d'une prestation touristique au sens des lettres a), b) ou c).
2) forfait : la combinaison d'au moins deux types différents de prestations touristiques visées au 1), en vue d'un même voyage ou d'un même séjour, dans les conditions indiquées à l'article 4 ci-dessous ;
3) contrat de forfait touristique : le contrat portant sur l'ensemble des prestations touristiques comprises dans le forfait ;
4) début du forfait : le début de l'exécution des prestations touristiques comprises dans le forfait ;
5) professionnel, toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle dans le cadre de contrats de tourisme organisé agit, également par l'intermédiaire d'une autre personne qui agit en son nom ou pour son compte, dans un de organisateur, vendeur, professionnel qui facilite des prestations touristiques connexes ou fournisseur de prestations touristiques, en application de la législation mentionnée dans le Code du tourisme.
6) l'organisateur, le professionnel qui combine des forfaits et les vend ou les propose à la vente directement ou par l'intermédiaire ou avec un autre professionnel, ou le professionnel qui transmet des données relatives au voyageur à un autre professionnel.
7) vendeur, le professionnel, autre que l'organisateur, qui vend ou propose à la vente des forfaits combinés d'un organisateur.
8) voyageur, toute personne qui entend conclure un contrat, ou contracte ou est autorisée à voyager sur la base d'un contrat conclu, dans le cadre de la loi sur les contrats de tourisme organisé.
9) établissement, l'établissement défini par l'article 8, lettre e), du décret législatif 26 mars 2010, n. 59 ;
10) support durable, tout outil permettant au voyageur ou au professionnel de conserver les informations qui lui sont personnellement adressées afin qu'il puisse y accéder ultérieurement pendant une durée appropriée aux finalités auxquelles elles sont destinées et qui permet reproduction à l'identique des informations mémorisées ;
11) circonstances inévitables et extraordinaires, une situation indépendante de la volonté de la partie qui invoque une telle situation et dont les conséquences n'auraient pu être évitées même en prenant toutes les mesures raisonnables ;
12) un défaut de conformité, une inexécution des prestations touristiques comprises dans un forfait.
13) point de vente, tout local, meuble ou immeuble, utilisé pour la vente au détail ou site marchand ou outil similaire de vente en ligne, même si les sites marchands ou outils de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme un seul outil, y compris le service téléphonique ;
14) retour, le retour du voyageur au lieu de départ ou à un autre lieu convenu par les parties contractantes.

4. CONCEPT DE FORFAIT TOURISTIQUE
1. La notion de forfait touristique est la suivante :
la combinaison d'au moins deux types différents de services touristiques visés au point 1) de l'art. 3 ci-dessus, pour les besoins d'un même voyage ou séjour, si : a) ces prestations sont combinées par un seul professionnel, également à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant la conclusion d'un contrat unique pour l'ensemble des prestations ; ou b) que des contrats séparés soient conclus ou non avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
I) achetés dans un point de vente unique et ces services ont été sélectionnés avant que le voyageur ne consente au paiement ;
II) offerts, vendus ou facturés à un prix forfaitaire ou global ; III) annoncé ou vendu sous le nom de "package" ou un nom similaire ;
IV) combinées après la conclusion d'un contrat par lequel le professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ; ou V) achetés auprès de professionnels distincts par le biais de processus de réservation en ligne connectés où le nom, les coordonnées de paiement et l'adresse e-mail du voyageur sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et le contrat avec ce dernier ou ceux-ci celui-ci aux professionnels est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation de la première prestation touristique.
2. Une combinaison de services touristiques dans laquelle pas plus d'un des types de services touristiques visés au point 1) de l'art. 3, lettres a), b) ou c), avec une ou plusieurs des prestations touristiques visées au 1) de l'article 3, lettre d), n'est pas un forfait si ces dernières prestations :
a) ne représentent pas 25 % ou plus de la valeur de la combinaison et ne sont pas annoncés ou représentent autrement un élément essentiel de la combinaison ; ou b) ils ne sont sélectionnés et achetés qu'après le début de l'exécution d'un service touristique visé au point 1) de l'art. 3, lettres a), b) ou c).

5. CONTENU DU CONTRAT OFFRE D'ACHAT ET DOCUMENTS A FOURNIR
1. Dès la conclusion du contrat de vente de forfait touristique ou, en tout état de cause, dans les meilleurs délais, l'organisateur ou le vendeur fournit au voyageur une copie ou une confirmation des prestations visées au contrat sur un support durable (courriel) contenant les confirmation de réservation de service et/ou relevé de compte.
2. Le voyageur a droit à une copie papier de la confirmation de réservation et/ou du relevé de compte si le contrat de vente du forfait touristique a été stipulé en la présence physique simultanée des parties.
3. En ce qui concerne les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, tels que définis à l'article 45, paragraphe 1, lettre h), du décret législatif n. 206, une copie ou confirmation du contrat de vente de forfait touristique est remise au voyageur sur support papier ou, si le voyageur y consent, sur un autre support durable.
4. Le contrat constitue un droit d'accès au fonds de garantie visé à l'art. 21.

6. DOSSIER TECHNIQUE D'INFORMATION AUX VOYAGEURS
Avant de conclure le contrat de voyage à forfait ou une offre correspondante, l'organisateur et/ou le vendeur communiquent au voyageur les informations types pertinentes de la partie I ou de la partie II du code du tourisme, ainsi que les informations suivantes :

a) les principales caractéristiques des prestations touristiques, telles que :
1) la destination ou les destinations du voyage, l'itinéraire et les périodes de séjour avec les dates relatives et, si l'hébergement est inclus, le nombre de nuits incluses ;
2) moyens, caractéristiques et catégories de transport, lieux, dates et heures de départ et de retour, durée et localisation des arrêts et correspondances intermédiaires ; dans le cas où l'heure exacte n'est pas encore établie ou connue, l'organisateur et, le cas échéant, le vendeur informent le voyageur des heures approximatives de départ et de retour ;
3) la situation, les principales caractéristiques et, le cas échéant, la catégorie touristique de l'hébergement conformément à la réglementation du pays de destination ;
4) les repas fournis inclus ou non ;
5) visites, excursions ou autres prestations comprises dans le prix total convenu du forfait ;
6) les prestations touristiques fournies au voyageur en tant que membre d'un groupe et, le cas échéant, la taille approximative du groupe ;
7) la langue dans laquelle les services sont fournis ;
8) si le voyage ou le séjour est adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l'adéquation du voyage ou du séjour compte tenu des besoins du voyageur. Des demandes particulières sur les modalités de fourniture et/ou d'exécution de certaines prestations faisant partie du forfait touristique, notamment le besoin d'assistance à l'aéroport pour les personnes à mobilité réduite, la demande de repas spéciaux à bord ou en station, doivent être formulées en phase de demande de réservation et faire l'objet d'un accord spécifique entre le voyageur et l'Organisateur, le cas échéant également par l'intermédiaire de l'agence de voyages du voyageur ; b) la raison sociale et l'adresse géographique de l'organisateur et, le cas échéant, du vendeur,
c) le prix total comprenant les prestations touristiques qui composent le forfait, les assurances et/ou prestations financières, les taxes de tous droits, droits et autres frais annexes, tels que les frais administratifs et de gestion de dossier. Lorsque certains frais ne peuvent raisonnablement être calculés avant la conclusion du contrat, une indication du type de frais supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter ;
d) les modalités de paiement, y compris le montant ou le pourcentage éventuel du prix à payer à titre d'acompte et le calendrier de paiement du solde, ou les garanties financières que le voyageur est tenu de payer ou de fournir ; e) le nombre minimum de personnes requis pour le forfait et le délai visé à l'article 41, alinéa 5, lettre a) du Code du tourisme, avant le début du forfait pour la résiliation éventuelle du contrat en cas de non-réalisation du nombre ;
f) des informations générales concernant les conditions relatives aux passeports et/ou visas, y compris les délais approximatifs d'obtention des visas, et les formalités sanitaires du pays de destination ; g) des informations sur le droit du voyageur de résilier le contrat à tout moment avant le début du forfait moyennant le paiement de frais de rétractation adéquats, ou, si prévu (voir article sur les pénalités), les frais de rétractation standard exigés par l'organisateur en vertu de l'article 41, alinéa 1 du décret législatif 79/2011 et spécifié dans l'art. 10 paragraphe 3 ; h) l'information sur la souscription facultative ou obligatoire d'une assurance couvrant les frais de résiliation unilatérale du contrat par le voyageur ou les frais de détérioration ou de perte de bagages pendant le transport et/ou l'assistance personnelle, y compris le rapatriement, en cas de blessure , maladie ou décès; i) les détails de la couverture visée à l'article 47, paragraphes 1, 2 et 3 du décret législatif 79/2011.
9. En outre, avant le début du voyage, l'organisateur et le vendeur communiquent au voyageur les informations sur l'identité du transporteur aérien effectif, lorsqu'elles ne sont pas connues au moment de la réservation, conformément à l'article 11 du règlement CE 2111. \05 (Art. 11, alinéa 2 du règlement CE 2111/05 : "Si l'identité du ou des transporteurs aériens effectifs n'est pas encore connue au moment de la réservation, le contractant du transport aérien s'assure que le passager est informé du nom du ou des transporteurs devant agir en tant que transporteur(s) aérien(s) effectif(s) pour le(s) vol(s) concerné(s), auquel cas le contractant du transport aérien s'assurera que le passager est informé de l'identité du transporteur aérien effectif (s) dès que leur identité aura été établie et leur éventuelle interdiction d'exploitation dans l'Union européenne »).
10. L'organisateur établit une fiche technique dans le catalogue ou dans le programme hors catalogue en cas de retour sur support électronique ou par voie télématique. Il contient les informations techniques relatives aux obligations légales auxquelles le Tour Opérateur est soumis, telles que, à titre d'exemple :
- le détail de l'autorisation administrative ou SCIA de l'organisateur ;
- le détail des garanties pour les voyageurs conformément à l'art. 47 Code du tourisme
- le détail de la police d'assurance responsabilité civile ;
- paramètres et critères d'ajustement du prix du voyage (article 39 du code du tourisme)

Bureau des licences au nom de Viaggi a Ritmo, 20 - 30020 Marcon (VE) - tél. 041.8521111
 

Assurance responsabilité civile et perte pécuniaire des organisateurs e

intermédiaires Europ Assistance Italia SpA, n° 4735293 expirant le 24 août 2023

Fonds de garantie Vacanze Felici Scarl avec numéro d'enregistrement 2041 et expiration le 31 décembre 2023


 

TARIFS/PRIX :
• Tous les quotas cités sont exprimés en euros, les fractions centésimales, si elles ne sont pas expressément indiquées, sont égales à 00.
• Les tranches d'âge s'entendent toujours en années non révolues.
• Taxe de séjour : Les municipalités italiennes ont le droit d'appliquer la taxe de séjour. Cette taxe, si elle n'est pas spécifiée, n'est pas incluse dans les quotas indiqués dans les tableaux de prix. Si elle est appliquée, elle devra éventuellement être payée par le client directement à l'hôtel.

MODALITÉS DE PAIEMENT
• Pour les réservations SEJOUR UNIQUEMENT, un acompte de 30% doit être versé au moment de la réservation. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ.
• Pour les réservations PLUS VOL ET TRANSFERTS, le solde de 100% du billet d'avion demandé doit être réglé au moment de la réservation, en plus de l'acompte égal à 30% du prix du séjour, en plus des frais de gestion. Le solde doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ.

PÉNALITÉS D'ANNULATION EN CAS DE RETRAIT DU TOURISTE :
Au voyageur qui se rétracte du contrat avant le départ pour toute cause, même imprévue et inattendue, en dehors des hypothèses énumérées au premier alinéa, ou de celles prévues par l'art. 9, alinéa 2, le coût individuel de la gestion du dossier et toute contrepartie pour une couverture d'assurance déjà demandée au moment de la conclusion du contrat ou pour d'autres services seront facturés - indépendamment du paiement de l'avance visée à l'article 7 alinéa 1 déjà retourné, la pénalité dans la mesure indiquée ci-dessous, sous réserve de toutes conditions plus restrictives
- liées aux périodes de haute saison ou de pleine occupation des structures qui seront communiquées au voyageur lors de la phase de devis et donc avant la conclusion du contrat :
Forfaits touristiques hôteliers, avec ou sans services de transport, tels que: avions réguliers réguliers à tarifs spéciaux, à tarifs normaux et de groupe, ferries vers les îles, autobus nolisés et transferts depuis les ports et aéroports, avec séjours dans des hôtels, appartements, résidences , villas et villages en formule hôtelière.
- jusqu'à 30 jours avant le départ : 10% du montant total du séjour hôtelier + éventuellement 100% du forfait avion/bateau/transfert
- de 29 à 21 jours ouvrés** avant le départ : 25% du montant total du séjour hôtelier + éventuellement 100% du forfait avion/bateau/transfert
- de 20 à 11 jours ouvrés** avant le départ : 50% du montant total du séjour hôtelier + éventuellement 100% du forfait avion/bateau/transfert
- de 10 à 3 jours ouvrés** avant le départ : 75% du montant total du séjour hôtelier + éventuellement 100% du forfait avion/bateau/transfert
- de 2 à 0 jours : 100% du montant total du séjour hôtelier + éventuellement 100% du forfait avion/bateau/transfert
(**) Jours ouvrés : les jours ouvrés sont de 6 jours sur 7 y compris le samedi.
Dans le cas de Groupes pré-constitués, les pénalités de retrait feront l'objet d'un accord spécifique ponctuel à la signature du contrat.

FRAIS DE CHANGEMENT ET/OU DE REMPLACEMENT DE PARTICIPANTS:
Dans le cas où le voyageur, par l'intermédiaire de l'agence de voyages où il a stipulé le contrat d'achat du forfait touristique, entend apporter des modifications et/ou des modifications à la réservation et/ou des changements de nom des participants au voyage, il sera soumis , en plus de tout dérivant de la variation demandée, à un coût fixe de variation pratique de 30,00 euros.

ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE "OPTIONNELLE"
Nos passagers peuvent "facultativement" demander une police au moment de la réservation couvrant les éventuelles pénalités appliquées par le Tour Opérateur en cas d'annulation du voyage, du séjour ou du forfait touristique réservé. Les règles et conditions générales détaillées régissant la politique d'ANNULATION DE VOYAGE sont disponibles sur le site www.italianavacanze.it dans une section spéciale intitulée « ASSURANCE.

PARAMÈTRES ET CRITÈRES D'AJUSTEMENT DU PRIX DU VOYAGE (Art. 39 du Code du Tourisme) :
1. Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être augmentés que si le contrat le prévoit expressément et précise que le voyageur a droit à une réduction de prix, ainsi que les modalités de calcul de la révision du prix. Dans ce cas, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à la réduction des coûts visée au paragraphe 2, lettres a), b) et c), qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du forfait . 2. Les augmentations de prix ne sont possibles qu'à la suite de modifications concernant : a) le prix du transport de voyageurs basé sur le coût du carburant ou d'autres sources d'énergie ; b) le niveau des taxes ou redevances sur les prestations touristiques incluses dans le contrat imposées par des tiers n'intervenant pas directement dans l'exécution du forfait, y compris les frais d'atterrissage, de débarquement et d'embarquement dans les ports et les aéroports ; c) les taux de change applicables au forfait.
3. Si la majoration de prix visée au présent article dépasse 8 % du prix total du forfait, l'article 40 du code du tourisme), alinéas 2, 3, 4 et 5, s'appliquera.
4. Une augmentation de prix, quelle que soit son ampleur, n'est possible qu'après une communication claire et précise sur un support durable par l'organisateur au voyageur, accompagnée de la justification de cette augmentation et des modalités de calcul, au moins vingt jours avant le début du voyage. le paquet.
5. En cas de diminution du prix, l'organisateur a le droit de déduire les frais administratifs et de gestion des pratiques effectives du remboursement dû au voyageur, dont il est tenu de justifier à la demande du voyageur.
(1) Article ainsi remplacé par l'art. 1, paragraphe 1, décret législatif 21 mai 2018, n. 62, qui a remplacé le chapitre I, à compter du 1er juillet 2018 et avec applicabilité aux contrats conclus à partir de cette date, conformément aux dispositions de l'art. 3, alinéa 1, du même décret législatif no. 62/2018.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les Conditions Générales seront valables pour toutes les structures d'ITALIANA VACANZE Srl (IV Club); sur toutes nouvelles structures publiées ou en programmation supplémentaire et/ou offres spéciales, imprimées sur papier et/ou publiées sur le sitewww.italianavacanze.itles conditions seront précisées dans la confirmation de réservation.

7. PAIEMENTS
1. Lors de la signature de la proposition d'achat de forfait touristique, il doit être versé : un acompte sur le prix du forfait touristique proposé fourni par l'organisateur ainsi que toute partie relative aux garanties d'assurance. Le solde devra impérativement être réglé dans les 30 jours précédant la date de départ.
2. Pour les réservations effectuées après la date indiquée comme date limite d'établissement du solde, la totalité du montant doit être réglée lors de la signature de l'offre d'achat.
3. Le non encaissement par l'Organisateur des sommes indiquées ci-dessus, aux dates fixées, de même que le non versement au Tour Opérateur des sommes versées par le voyageur au vendeur, entraîneront la résiliation de plein droit du contrat de être envoyé par simple communication écrite, par fax ou par e-mail, à l'agence du vendeur, ou au domicile du voyageur, également par voie électronique, le cas échéant, et sans préjudice de toute action en garantie conformément à l'art. 47 Décret législatif 79/2011 exerçable par le voyageur envers le vendeur.
Le paiement est donc réputé effectué lorsque les sommes ont été encaissées par l'organisateur. Il appartient donc au voyageur de vérifier que le vendeur, choisi comme mandataire pour l'achat du forfait touristique, dispose des conditions légales et notamment de la garantie contre le risque d'insolvabilité ou de faillite.

8. PRIX
Le prix du forfait touristique est déterminé dans le contrat, en référence - le cas échéant - à ce qui est indiqué dans le catalogue, ou programme hors catalogue et les éventuelles mises à jour ultérieures des mêmes catalogues ou programmes hors catalogue, ou sur le site Web de l'Opérateur. Elle peut être augmentée ou diminuée uniquement en raison de changements dans :
- les frais de transport, y compris le coût du carburant ;
- les droits et taxes afférents au transport aérien, les redevances d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports ;
- taux de change appliqué au forfait en question.
Pour ces variations, il sera fait référence aux taux de change et prix en vigueur jusqu'à - au plus - 21 jours avant le départ, par rapport à ceux indiqués dans la fiche technique du catalogue, ou indiqués dans les éventuelles mises à jour des données techniques fiche, publiée sur les sites . En aucun cas, le prix ne peut être modifié dans les 20 jours précédant le départ et la révision ne peut être supérieure à 8% du prix dans son montant d'origine. En cas de diminution du prix, l'organisateur a le droit de déduire les frais administratifs et de gestion des pratiques effectives du remboursement dû au voyageur, dont il est tenu de justifier à la demande du voyageur. Le prix se compose de :
a) frais de gestion du cabinet; b) droit de participation : exprimé dans le catalogue ou dans le devis du forfait remis à l'intermédiaire ou au voyageur en cas de vente directe ; c) le coût des polices d'assurance contre le risque d'annulation et/ou les frais médicaux ou autres services demandés, s'ils ne sont pas inclus dans les frais de participation ; d) le coût des visas et des taxes d'entrée et de sortie des pays de destination des vacances. e) frais et taxes d'aéroport et/ou de port. f) tous les frais administratifs de révision/changement de pratique.

9. MODIFICATION DU FORFAIT TOURISTIQUE AVANT LE DEPART
1. Le Tour Opérateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat, autres que le prix, lorsque la modification est de peu d'importance. La communication s'effectue de manière claire et précise par le biais d'un support durable, tel que le courrier électronique par exemple.
2. Si avant le départ l'organisateur a besoin de modifier sensiblement une ou plusieurs caractéristiques principales des prestations touristiques visées à l'art. 34 al. 1 let. a) Code du tourisme ou ne peut satisfaire les demandes spécifiques formulées par le voyageur et déjà acceptées par l'Organisateur, ou propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8%, le voyageur peut accepter la modification proposée ou résilier le contrat sans payer de frais de rétractation.
3. Si le voyageur n'accepte pas la proposition de modification visée au paragraphe 1, en exerçant le droit de rétractation, l'organisateur peut proposer au voyageur un forfait de remplacement de qualité équivalente ou supérieure.
4. L'organisateur informe le voyageur par e-mail, sans retard injustifié, de manière claire et précise des changements proposés visés au paragraphe 2 et de leur impact sur le prix du forfait conformément au paragraphe 6.
5. Le voyageur communique son choix à l'organisateur ou à l'intermédiaire dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l'avis indiqué au paragraphe 1. A défaut de communication dans le délai susvisé, la proposition formulée par l'organisateur est réputée acceptée.
6. Si les modifications apportées au contrat de vente de forfaits touristiques ou au forfait de remplacement visé au paragraphe 2 entraînent un forfait de qualité ou de coût inférieur, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
7. En cas de rétractation du contrat de vente de forfaits touristiques en application du paragraphe 2, et si le voyageur n'accepte pas un forfait de remplacement, l'organisateur remboursera tous les paiements sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 14 jours suivant la rétractation du contrat. effectué par ou pour le compte du voyageur et a le droit d'être indemnisé pour l'inexécution du contrat, sauf dans les cas indiqués ci-dessous :
pour. Il n'y a pas de compensation découlant de l'annulation du forfait touristique par l'organisateur lorsque l'annulation de celui-ci dépend de l'incapacité d'atteindre le nombre minimum de participants éventuellement requis, ou que l'organisateur est incapable d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires. et communiquer la rétractation au voyageur sans retard injustifié, avant le début du forfait.
b. Il n'y a pas d'indemnisation découlant de l'annulation du forfait touristique lorsque l'organisateur démontre que le défaut de conformité est imputable à un cas de force majeure ou à un cas fortuit.
c. En outre, aucune indemnisation découlant de l'annulation du forfait touristique n'est prévue lorsque l'organisateur démontre que le défaut de conformité est imputable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture de services touristiques inclus dans le contrat de forfait touristique et est imprévisible ou inévitable ou due à des circonstances inévitables et extraordinaires.
8. Pour les annulations autres que celles visées au paragraphe 7 lettres a), b) et c), l'organisateur qui annule restituera au voyageur une somme égale au double du montant payé par celui-ci et effectivement encaissé par l'organisateur, même si par l'intermédiaire de l'agent de voyage.
9. La somme objet du remboursement ne sera jamais supérieure au double des sommes dont le voyageur serait dû à la même date selon les dispositions de l'art. 10, 3e paragraphe devrait-il être celui à annuler.

10. RETRAIT
A) DU VOYAGEUR
1. En dehors des cas prévus à l'article précédent, le voyageur peut également résilier le contrat sans payer de pénalités dans les cas suivants :
- augmentation des prix supérieure à 8 % ;
- modification significative d'un ou plusieurs éléments du contrat objectivement configurables comme fondamentaux aux fins de l'utilisation du forfait touristique dans son ensemble et proposés par l'organisateur après la conclusion du contrat lui-même mais avant le départ et non acceptés par le voyageur ;
- impossibilité de satisfaire des demandes spécifiques (et non de simples notifications) formulées par le voyageur et déjà acceptées par l'organisateur.
Dans les cas ci-dessus, le voyageur peut :
- accepter la proposition alternative si formulée par l'organisateur ;
- demander la restitution des sommes déjà versées. Ce retour doit être effectué dans le délai légal indiqué à l'article précédent.
2. En cas de circonstances inévitables et extraordinaires survenant au lieu de destination ou dans ses environs immédiats et ayant un impact substantiel sur l'exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers la destination, le voyageur a le droit de se retirer de le contrat, avant 'début du forfait, sans payer les frais de retour, et le remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais n'a pas droit à une indemnité supplémentaire.
3. Le voyageur qui résilie le contrat avant le départ pour toute cause, même imprévue et inattendue, en dehors des hypothèses énumérées au premier alinéa, ou de celles prévues par l'art. 9, alinéa 2, le coût individuel de la gestion du dossier et toute contrepartie pour une couverture d'assurance déjà demandée au moment de la conclusion du contrat ou pour d'autres services seront facturés - indépendamment du paiement de l'avance visée à l'article 7 alinéa 1 déjà retourné, la pénalité dans la mesure indiquée ci-dessous, sauf conditions plus restrictives - liées aux périodes de haute saison ou à la pleine occupation des structures - qui seront communiquées au voyageur dans la phase de devis et donc avant la conclusion du contrat : régulier services aériens réguliers ou à tarif spécial informatique, aux tarifs normaux et groupes avec des séjours en hôtels, appartements, résidences, villas et villages en formule hôtelière (Voir fiche technique Art.6 des Conditions Générales). La non-imputabilité au voyageur de la circonstance de nature subjective qui l'empêche de profiter du séjour (par exemple : maladie, mise en quarantaine, révocation des congés, perte d'emploi, etc.) ne légitime pas le retrait sans pénalités, prévues par la loi que pour des circonstances objectives vérifiables sur le lieu de destination du séjour visé au paragraphe 2 ou pour les hypothèses visées au paragraphe 1. Les conséquences économiques découlant de la résiliation du contrat pour des circonstances relevant de la sphère personnelle du voyageur, même s'il n'est pas imputable, peut être évité en stipulant une police d'assurance spécifique,
4. Dans le cas de groupements pré-constitués, les pénalités de désistement feront l'objet d'un accord spécifique à chaque fois lors de la signature du contrat.
5. Les voyages qui incluent l'utilisation de vols réguliers à tarifs spéciaux sont exclus de l'indication du pourcentage de pénalité indiqué ci-dessus. Dans ces cas, les conditions relatives aux pénalités d'annulation sont dérégulées et beaucoup plus contraignantes puisqu'elles tiennent compte d'éventuels tarifs non remboursables et sont indiquées à l'avance lors du devis du forfait touristique.
B) DE L'ORGANISATEUR
6. L'organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et offrir au voyageur le remboursement intégral des paiements effectués pour le forfait, mais n'est pas tenu de verser une indemnité supplémentaire si :
- le nombre de personnes inscrites au forfait est inférieur au minimum requis par le contrat et l'organisateur communique la rétractation du contrat au voyageur dans le délai fixé au contrat et en tout état de cause au plus tard vingt jours avant le début du forfait pour les voyages d'une durée supérieure à six jours, sept jours avant le début du forfait pour les voyages d'une durée comprise entre deux et six jours, quarante-huit heures avant le début du forfait pour les voyages d'une durée inférieure à deux jours;
- l'organisateur n'est pas en mesure d'exécuter le contrat en raison de circonstances inévitables et extraordinaires et communique la rétractation de celui-ci au voyageur sans retard injustifié avant le début du forfait.
7. L'organisateur procède à tous les remboursements prescrits conformément aux paragraphes 2 et 6 sans retard injustifié et en tout cas dans les 14 jours suivant la rétractation. Dans les cas visés à l'art. 41, alinéas 4 et 5, du Code du tourisme. la résiliation des contrats fonctionnellement liés stipulés avec des tiers est déterminée.
8. En cas de contrats négociés hors établissement, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait dans un délai de cinq jours à compter de la date de conclusion du contrat ou de la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles. et l'information préalable, la plus tardive étant retenue, sans pénalités et sans indication de motif. Dans le cas d'offres avec des tarifs nettement inférieurs à ceux des offres concurrentes, le droit de rétractation est exclu. Dans ce dernier cas, l'organisateur documente la variation de prix de manière adéquate en faisant ressortir l'exclusion du droit de rétractation.
9. En cas de conclusion d'un contrat à distance, tel que défini par l'art. 45 al. 1 let. g) du Code de la consommation, le droit de rétractation est exclu conformément à l'article 47 alinéa 1 lett. g) du Code de la consommation.
11. RESPONSABILITÉ DE L'ORGANISATEUR EN CAS D'EXÉCUTION INCORRECTE ET D'IMPOSSIBILITÉ SURVENUE EN COURS D'EXÉCUTION. DEVOIRS DU VOYAGEUR RAPIDITE DU LITIGE
1. L'organisateur est responsable de l'exécution des prestations touristiques prévues au contrat de vente de forfaits touristiques, indépendamment du fait que ces prestations touristiques doivent être fournies par l'organisateur lui-même, par ses auxiliaires ou mandataires lorsqu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, par des tiers dont il utilise le travail ou par d'autres prestataires de services touristiques en application de l'article 1228 du code civil.
2. Le voyageur, dans le respect des obligations de régularité et de bonne foi visées aux articles 1175 et 1375 du code civil, informe l'organisateur, directement ou par l'intermédiaire du vendeur, sans délai, au cours du séjour, compte tenu des circonstances de l'espèce, de tout défaut de conformité constaté lors de l'exécution d'une prestation touristique prévue au contrat de vente de forfaits touristiques.
3. Si l'une des prestations touristiques n'est pas exécutée conformément à ce qui a été convenu dans le contrat de vente de forfaits touristiques, l'organisateur remédiera au défaut de conformité, sauf si cela s'avère impossible ou excessivement onéreux, compte tenu de l'importance du défaut de conformité. conformité et la valeur des prestations touristiques affectées par le défaut. Si l'organisateur ne remédie pas au défaut, le voyageur a droit à une réduction du prix ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de conformité, à moins que l'organisateur ne démontre que le défaut de conformité est imputable à au voyageur ou à un tiers étranger à la prestation de services touristiques ou est de nature inévitable ou imprévisible ou due à des circonstances extraordinaires et inévitables.
4. Sans préjudice des exceptions ci-dessus, si l'organisateur ne remédie pas au défaut de conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur à la contestation formulée en application du paragraphe 2, ce dernier peut remédier personnellement au défaut et demander le remboursement des frais nécessaires, raisonnable et documenté ; si l'organisateur refuse de remédier au défaut de conformité ou s'il faut commencer immédiatement, le voyageur n'a pas besoin de préciser de délai. Si un défaut de conformité constitue un manquement non négligeable et que l'organisateur n'y a pas remédié avec la réclamation formulée en temps utile par le voyageur, eu égard à la durée et aux caractéristiques du forfait, le voyageur pourra résilier le contrat avec effet immédiat, ou demander – si nécessaire – une réduction de prix, à l'exception de toute indemnisation pour dommages. Si, après le départ, l'organisateur se trouve dans l'impossibilité de fournir une partie essentielle des prestations prévues au contrat, pour toute autre cause que le fait du voyageur ou des dispositions des Autorités institutionnelles, ou des dispositions des Autorités institutionnelles, des solutions alternatives adéquates pour la poursuite du voyage prévu n'entraînant aucune charge de quelque nature que ce soit pour le voyageur, ou rembourser ce dernier dans la limite de la différence entre les prestations initialement envisagées et celles fournies. Le voyageur ne peut refuser les solutions alternatives proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui a été convenu dans le contrat ou si la réduction de prix accordée est insuffisante.

12. SUBSTITUTIONS ET MODIFICATIONS PRATIQUES
1. Le voyageur, après avis donné à l'organisateur sur un support durable au plus tard sept jours avant le début du forfait, peut céder le contrat de vente de forfait touristique à une personne remplissant toutes les conditions d'utilisation du service.
2. Le cédant et le cessionnaire du contrat de vente de forfaits touristiques sont solidairement responsables du paiement du solde du prix et des éventuels droits, taxes et autres frais accessoires, y compris les éventuels frais administratifs et de gestion de dossier, résultant de cette cession.
3. L'organisateur informe le cédant des frais réels de cession, qui n'excèdent pas les dépenses effectivement engagées par l'organisateur du fait de la cession du contrat de vente de forfaits touristiques et fournit au cédant les justificatifs relatifs aux droits, taxes ou d'autres frais supplémentaires résultant de la cession du contrat. En cas de contrat de voyage avec un transporteur aérien pour lequel des billets à tarif réduit et/ou non remboursable ont été émis, le transfert pourra donner lieu à l'émission de nouveaux billets d'avion au tarif disponible à la date du transfert.

13. OBLIGATIONS DES VOYAGEURS
Sans préjudice de l'obligation de communiquer rapidement le défaut de conformité, prévue à l'art. 11 alinéa 2, les voyageurs doivent respecter les obligations suivantes :
1. Pour les règles relatives à l'expatriation des mineurs, merci de vous référer expressément à ce qui est indiqué sur le site de la Police d'Etat. Toutefois, il convient de noter que les mineurs doivent être en possession d'un document personnel valable pour voyager à l'étranger ou d'un passeport ou, pour les pays de l'UE, également d'une carte d'identité valable pour l'expatriation. En ce qui concerne la sortie du pays des mineurs de moins de 14 ans et pour ceux pour lesquels l'autorisation délivrée par l'autorité judiciaire est requise, les prescriptions indiquées sur le site Web de la police d'État doivent être suivies http://www.poliziadistato. it/article/191/.
2. Les citoyens étrangers devront trouver les informations correspondantes auprès de leurs représentations diplomatiques présentes en Italie et/ou des canaux d'information officiels du gouvernement.
Dans tous les cas, avant le départ, les voyageurs vérifieront les mises à jour auprès des autorités compétentes (pour les citoyens italiens, la préfecture de police locale ou le ministère des Affaires étrangères via le site Web www.viaggiaresicuri.it ou le centre d'opérations téléphoniques au 06.491115 ) en s'y adaptant Avant le voyage. A défaut de cette vérification, aucune responsabilité du non-départ d'un ou plusieurs voyageurs ne pourra être imputée à l'intermédiaire ou à l'organisateur.
3. Les voyageurs doivent en tout état de cause informer l'intermédiaire et l'organisateur de leur nationalité au moment de la réservation du forfait touristique ou de la prestation touristique et, au moment du départ, ils doivent s'assurer définitivement qu'ils sont en possession des certificats de vaccination requis conformément à la loi et à la réglementation en vigueur, du passeport individuel et de tout autre document valable pour tous les pays concernés par l'itinéraire, ainsi que des visas de séjour, visas de transit et certificats de santé éventuellement exigés.
4. En outre, afin d'évaluer la situation de sécurité socio-politique, sanitaire, climatique et environnementale et toute autre information utile relative aux pays de destination et, par conséquent, l'utilité objective des services achetés ou à acheter, le voyageur aura la charge d'assumer des informations officielles de nature générale du ministère des Affaires étrangères, et diffusées via le site Web institutionnel de la Farnesinawww.viaggiaresicuri.it. Les informations ci-dessus ne figurent pas dans les catalogues TO - en ligne ou sur papier - car ils contiennent des informations descriptives à caractère général comme indiqué à l'article 34 du code du tourisme et non des informations évolutives dans le temps. La même chose doit donc être assumée par les voyageurs.
5. Si à la date de réservation la destination choisie apparaît, à partir des canaux d'information institutionnels, comme un lieu faisant l'objet d'un "avertissement" pour des raisons de sécurité socio-politique ou environnementale, ou de santé, le voyageur qui exerce ultérieurement le retrait ne sera pas pourra invoquer, aux fins d'exonération de la réduction de la demande d'indemnisation pour le désistement effectué, la perte de la cause contractuelle liée aux conditions de sécurité du pays puisque déjà connue au moment de la réservation.
6. Les voyageurs doivent également se conformer aux règles de prudence et de diligence normales et aux règles particulières en vigueur dans les pays de destination du voyage, à toutes les informations qui leur sont fournies par l'organisateur, ainsi qu'aux dispositions réglementaires, administratives ou législatives relatives au forfait touristique, ainsi que les règles de diligence et de bonne conduite au sein des structures d'hébergement. Le non-respect de celles-ci, au jugement incontestable de la direction de l'hôtel, peut entraîner l'éloignement du contrevenant de la structure et, le cas échéant, une éventuelle dénonciation aux autorités publiques compétentes. De même, les situations liées à des pathologies pouvant représenter un risque pour la santé des autres hôtes,
7. Les voyageurs seront tenus responsables de tous les dommages que l'organisateur et/ou l'intermédiaire pourraient subir également du fait du non-respect des obligations indiquées ci-dessus, y compris les frais nécessaires à leur rapatriement.
8. Le voyageur est tenu de fournir à l'organisateur tous les documents, informations et éléments en sa possession utiles à l'exercice du droit de subrogation de ce dernier contre les tiers responsables du dommage et est responsable envers l'organisateur du préjudice causé au droit de subrogation.
9. Le voyageur communiquera également par écrit à l'organisateur, au moment de la proposition d'achat et de vente du forfait touristique et donc avant l'envoi par l'organisateur de la confirmation de réservation des prestations, les demandes personnelles particulières pouvant faire l'objet d'accords spécifiques sur les modalités de voyage, à condition qu'il soit possible de les mettre en œuvre et en tout cas faire l'objet d'un accord spécifique entre le voyageur et l'Organisateur (voir article 6, paragraphe 1, lettre h) si nécessaire également par l'intermédiaire de l'agence de voyages mandatée .

14. CLASSIFICATION DES HÔTELS
La classification officielle des structures hôtelières est fournie dans le catalogue ou dans d'autres documents informatifs uniquement sur la base des indications expresses et formelles des autorités compétentes du pays dans lequel le service est fourni. En l'absence de classements officiels reconnus par les Autorités Publiques compétentes des pays membres de l'UE auxquels se réfère la prestation, ou en cas de structures commercialisées en "Village Touristique", l'organisateur se réserve le droit de fournir sa propre description de l'hébergement facilité, de manière à permettre une évaluation et une acceptation conséquente de celle-ci par le voyageur.

15. RÉGIME DE RESPONSABILITÉ
Le vendeur auprès duquel le forfait touristique a été réservé n'est pas responsable des obligations relatives à l'organisation et à l'exécution du voyage, mais est seul responsable des obligations découlant de sa qualité d'intermédiaire et de l'exécution du mandat qui lui est confié par le voyageur, tel que spécifiquement prévu par l'art. 50 du Code du tourisme y compris les obligations de garantie en vertu de l'art. 47.

16. LIMITES D'INDEMNISATION
L'indemnité visée aux articles 43 et 46 du code du tourisme. et prescriptions y afférentes, sont régies par les dispositions qui y sont prévues, et en tout état de cause dans les limites fixées par les Conventions Internationales régissant les prestations faisant l'objet du forfait touristique, étant entendu que l'indemnité ou la réduction de prix accordée en application de la articles précités et les indemnités ou réductions de prix accordées en vertu des réglementations et conventions internationales s'imputent les unes sur les autres. Les dommages corporels ne sont pas soumis à une limite préétablie. pour. Le droit à une réduction de prix ou à un dédommagement pour modification du contrat de vente du forfait touristique ou du forfait de remplacement expire dans un délai de deux ans à compter de la date de retour du voyageur au lieu de départ. b.

17. POSSIBILITÉ DE CONTACTER L'ORGANISATEUR PAR L'INTERMÉDIAIRE DU VENDEUR
1. Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou réclamations relatives à l'exécution du forfait directement au vendeur par l'intermédiaire duquel il l'a acheté, qui, à son tour, les transmet sans délai à l'organisateur.
2. Aux fins du respect des délais ou des délais de prescription, la date à laquelle le vendeur reçoit les messages, demandes ou réclamations visés à l'alinéa précédent, est également considérée comme la date de réception pour l'organisateur.

18. DEVOIR D'ASSISTANCE
L'organisateur fournit sans délai une assistance adéquate au voyageur en difficulté même dans les circonstances visées à l'article 42, paragraphe 7, notamment en fournissant les informations appropriées concernant les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire et en aidant le voyageur à établir des communications à distance et l'aidant à trouver des services touristiques alternatifs. L'organisateur peut exiger le paiement d'un coût raisonnable pour cette assistance si le problème est causé intentionnellement par le voyageur ou par sa faute, dans la limite des frais réellement engagés.

19. ASSURANCE CONTRE LES FRAIS D'ANNULATION ET DE RAPATRIEMENT
Si elles ne sont pas expressément incluses dans le prix, il est possible et conseillé de souscrire, au moment de la réservation, auprès des bureaux de l'organisateur ou du vendeur, des polices d'assurance spéciales contre les frais dérivant de l'annulation du forfait, des accidents et/ou des maladies qui couvrent également le pour le rapatriement et pour la perte et/ou la détérioration des bagages. Les droits résultant des contrats d'assurance doivent être exercés par le voyageur directement à l'encontre des compagnies d'assurances preneurs d'assurance, dans les conditions et selon les modalités prévues par les polices elles-mêmes, telles qu'elles figurent dans les conditions d'assurance publiées dans les catalogues ou figurant dans les brochures mis à la disposition des voyageurs au moment du départ.

20. OUTILS ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES LITIGES
En application et aux fins de l'art. 67 Code du tourisme l'organisateur pourra proposer au voyageur - dans le catalogue, dans la documentation, sur son site internet ou sous d'autres formes - des modes alternatifs de résolution des litiges survenus. Dans ce cas, l'organisateur indiquera le type de résolution alternative proposé et les effets que cette participation entraîne.

21. GARANTIES AU FONDS DES VOYAGEURS POUR LA PROTECTION DES VOYAGEURS (art. 47 du Code du Tourisme)
Les contrats de vente de forfaits touristiques organisés sont assortis de garanties appropriées données par l'Organisateur et par l'agent de voyages intermédiaire dans la vente qui, pour les voyages à l'étranger et les voyages ayant lieu à l'intérieur d'un même pays, garantissent, en cas d'insolvabilité ou de faillite du vendeur ou l'organisateur, le remboursement du prix payé pour l'achat du forfait touristique et le retour immédiat du voyageur conformément à l'art. 47 Code du tourisme. La garantie selon l'art. 47 Code du tourisme opère exclusivement en référence au contrat de vente de forfaits touristiques tel que défini par l'art. 33 Code du tourisme Tous les produits vendus par l'Organisateur et/ou l'Agent de voyages qui n'entrent pas dans la définition de forfait touristique contenue à l'art. 33 Code du tourisme [tels que, mais sans s'y limiter : les services touristiques vendus individuellement et non liés, les contrats de multipropriété, les cours de langue à long terme, les programmes d'études secondaires, les échanges culturels dans le cadre des programmes de mobilité internationale des étudiants, les forfaits de voyage connexes et les services achetés dans le cadre d'un convention d'organisation de voyages à caractère professionnel conclue entre un professionnel et une autre personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité commerciale, artisanale ou libérale, combinaison d'un seul des services touristiques visés au point 1) de l'art. 3, lettres a), b) ou c), avec un ou plusieurs des services touristiques visés au 1) de l'article 3, lettre d), lorsque ces derniers ne représentent pas une part égale ou supérieure à 25 % de la valeur de la combinaison et ne sont pas annoncés, ni ne représentent autrement un élément essentiel de la combinaison, ou ne sont sélectionnés et achetés qu'après le début de l'exécution d'un service touristique visé au point 1) de l'art. 3, lettres a), b) ou c)]. Les coordonnées de la personne morale qui, pour le compte de l'Organisateur, est tenue de fournir la garantie sont indiquées dans le catalogue et/ou le site internet de l'Organisateur et peuvent également figurer dans la confirmation de réservation des prestations demandées par le voyageur. Les modalités d'accès à la garantie et les délais de dépôt de la demande de remboursement des sommes versées sont indiqués sur le site Internet du "Fondo ASTOI pour la Protection des Voyageurs", à l'adresse www.fondoastoi.it. Afin d'éviter d'encourir des déchéances, il convient de garder à l'esprit les délais indiqués pour la présentation des candidatures. Il est entendu que l'expiration du délai due à l'impossibilité de présenter la demande et non à l'inertie du voyageur, permet la remise dans les mêmes termes. L'adresse Internet du « Fonds ASTOI pour la Protection des Voyageurs » figure également sur les sites Internet, dans les catalogues et dans les documents relatifs au contrat d'achat à forfait. sur www.fondoastoi.it. Afin d'éviter d'encourir des déchéances, il convient de garder à l'esprit les délais indiqués pour la présentation des candidatures. Il est entendu que l'expiration du délai due à l'impossibilité de présenter la demande et non à l'inertie du voyageur, permet la remise dans les mêmes termes. L'adresse Internet du « Fonds ASTOI pour la Protection des Voyageurs » figure également sur les sites Internet, dans les catalogues et dans les documents relatifs au contrat d'achat à forfait. sur www.fondoastoi.it. Afin d'éviter d'encourir des déchéances, il convient de garder à l'esprit les délais indiqués pour la présentation des candidatures. Il est entendu que l'expiration du délai due à l'impossibilité de présenter la demande et non à l'inertie du voyageur, permet la remise dans les mêmes termes. L'adresse Internet du « Fonds ASTOI pour la Protection des Voyageurs » figure également sur les sites Internet, dans les catalogues et dans les documents relatifs au contrat d'achat à forfait.

22. MODIFICATIONS OPÉRATIONNELLES

Compte tenu du temps d'avance avec lequel sont publiés les catalogues contenant les informations relatives aux modalités d'utilisation des services, nous vous informons que les horaires et itinéraires des vols indiqués dans l'acceptation de l'offre d'achat et de vente des services peuvent subir des variations car elles sont soumises à une validation ultérieure. Il est également à noter qu'en cas de besoin, le type d'avion, la classe de réservation peuvent varier, ainsi que les escales non prévues et les modifications d'aéroports et/ou de retour ; les départs des autres aéroports italiens peuvent être regroupés en un seul aéroport avec des transferts en autocar d'un terminal à l'autre et les vols charters peuvent être remplacés par des vols réguliers (même avec d'éventuelles escales techniques). Compte tenu de ce qui précède, le voyageur doit demander la confirmation des services à sa propre agence avant le départ. Nous vous informons également que les femmes enceintes sont généralement admises au transport aérien jusqu'à la 28ème semaine munie d'un certificat attestant de l'évolution de la grossesse, de la 29ème à la 34ème semaine uniquement si munies d'un certificat médical (établi dans les 72 heures précédant au départ prévu du vol) attestant de l'aptitude à entreprendre le voyage aérien, au-delà de la 34ème semaine ils ne pourront être acceptés à bord. Il est conseillé avant de réserver un vol de consulter votre médecin et de vérifier que la date de retour ne dépasse pas la 34ème semaine, comme précisé précédemment. L'organisateur informera les passagers de l'identité du transporteur de fait dans les délais et selon les modalités prévues par l'art.

ADDENDUM : CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT DE VENTE DES PRESTATIONS TOURISTIQUES INDIVIDUELLES
A) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Les contrats portant sur l'offre de service de transport seul, de service d'hébergement seul, ou de tout autre service touristique distinct, dès lors qu'ils ne peuvent être configurés comme un cas de négociation d'organisation de voyage ou de forfait touristique, ne bénéficient pas des protections prévues en faveur des voyageurs par la La directive 2015/2302 et à eux s'appliqueront - sauf indication contraire dans le contrat avec le voyagiste - les conditions contractuelles du prestataire de services individuel, comme indiqué sur le site Web de celui-ci auquel il est fait référence.
Le vendeur qui s'engage à procurer à des tiers une prestation touristique dégroupée, même par voie électronique, est tenu de délivrer au voyageur les documents relatifs à cette prestation, faisant apparaître le montant payé pour la prestation et ne peut en aucun cas être considéré comme un organisateur de voyage .
B) POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Les voyageurs sont informés que leurs données personnelles, dont la fourniture est nécessaire pour permettre la conclusion et l'exécution du contrat de voyage, seront traitées manuellement et/ou électroniquement conformément à la législation en vigueur. Tout refus entraînera l'impossibilité de finaliser et par conséquent d'exécuter le contrat. L'exercice des droits établis par la législation en vigueur - par exemple: le droit de demander l'accès aux données personnelles, la rectification ou l'annulation de celles-ci ou la limitation du traitement qui le concerne ou de s'opposer à leur traitement, en plus du droit de portabilité des données ; le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle - peut être exercé contre le responsable du traitement.
Pour plus d'informations sur le traitement des données par l'organisateur, veuillez vous référer à la section spécifique du site www.italianavacanze.it, contenant la politique de confidentialité.

COMMUNICATION OBLIGATOIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI N° 38/2006. « La loi italienne punit d'emprisonnement les délits liés à la prostitution et à la pédopornographie, même s'ils sont commis à l'étranger.

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DES CATALOGUES ITALIANA VACANZE SONT ACTUALISÉES À LA DATE D'IMPRESSION ET/OU DE PUBLICATION SUR LE SITE INTERNET WWW.ITALIANAVACANZE.IT. CELLE-CI PEUT ÊTRE MODIFIÉE ET/OU INTÉGRÉE À TOUTE DATE ULTÉRIEURE EN UTILISANT DES POLITIQUES SPÉCIFIQUES QUI SERONT PUBLIÉES DANS LES SECTIONS APPROPRIÉES DU SITE WEB WWW.ITALIANAVACANZE.IT

LES SERVICES GÉNÉRAUX DE TRANSPORT ET LE TRAITEMENT HÔTEL PEUVENT SOUMETTRE DES MODIFICATIONS SUITE À CETTE PUBLICATION EN RAISON DE L'AJUSTEMENT À LA RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE PRÉVUE POUR LE CONTRASTE AUX PANDÉMIES OU ÉPIDÉMIES DE VIRUS. NOUS INVITONS DONC TOUS LES PASSAGERS À SE TENIR INFORMÉS ET MIS À JOUR À TRAVERS LES SECTIONS SPÉCIFIQUES DISPOSÉES SUR LE SITE WEB WWW.ITALIANAVACANZE.IT